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Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre Ier : Prestataires de services bancaires › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 3 : Conditions d'accès à la profession › Sous-section 1 : Agrément › Article L511-14

L'Autorité statue sur une demande de l'agrément mentionné à l'article L. 511-10 dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Tout refus d'agrément est notifié au demandeur.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27