Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre Ier : Prestataires de services bancaires › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 1 : Définitions et activités › Article L511-2
Code monétaire et financier · France
Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent, en outre, dans des conditions définies par le ministre chargé de l'économie, prendre et détenir des participations après, selon le cas, autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, déclaration ou notification.
← L511-22 · All articles · L462-2 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27