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Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre Ier : Prestataires de services bancaires › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 7 : Dispositions prudentielles › Article L511-43

Les établissements de crédit agréés en France adhèrent au fond de garantie prévu aux articles L. 312-4 à L. 312-16.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27