Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre Ier : Prestataires de services bancaires › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 2 : Interdictions › Article L511-5
Code monétaire et financier · France
Il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel. Il est, en outre, interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement.
← L511-9 · All articles · L511-1 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27