Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre Ier : Prestataires de services bancaires › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 7 : Dispositions prudentielles › Article L511-50
Code monétaire et financier · France
L'agrément mentionné au I de l'article L. 532-1 peut être refusé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution si l'organisation et le fonctionnement, de même que le système de contrôle interne, d'un établissement de crédit, d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte ainsi que de leurs filiales mentionnées aux articles L. 511-47 et L. 511-48 ne permettent pas d'assurer de manière adéquate le respect de ces mêmes articles.
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