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Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre Ier : Prestataires de services bancaires › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 8 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement › Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération › Article L511-83

Dans tous les cas, le versement effectif de la part variable de la rémunération, y compris la partie reportée en application de l'article L. 511-82, tient compte de la situation financière de l'établissement de crédit ou de la société de financement et de la réalité des performances mentionnées à l'article L. 511-77.

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