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Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre Ier : Prestataires de services bancaires › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 8 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement › Sous-section 4 : Comités spécialisés › Paragraphe 2 : Comités des risques › Article L511-97

Les établissements de crédit et les sociétés de financement autres que ceux mentionnés à l'article L. 511-89 peuvent confier, sur autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les missions dévolues au comité des risques au comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67 du code de commerce. NOTA : Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27