Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre Ier : Prestataires de services bancaires › Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives › Section 3 : Le crédit agricole › Sous-section 1 : Les caisses de crédit agricole mutuel › Paragraphe 3 : Ressources › Article L512-45
Code monétaire et financier · France
Les dépôts reçus par les caisses locales affiliées à une caisse régionale de crédit agricole mutuel doivent être transmis immédiatement à ladite caisse régionale qui en assure la gestion. Lorsqu'une caisse régionale a un excédent de dépôt, cet excédent doit être déposé à l'organe central du crédit agricole.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27