Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre Ier : Prestataires de services bancaires › Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives › Section 3 : Le crédit agricole › Sous-section 2 : L'organe central du crédit agricole › Paragraphe 2 : Ressources › Article L512-50
Code monétaire et financier · France
L'organe central du crédit agricole est habilité à recevoir tous dépôts de fonds et de titres.
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