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Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre Ier : Prestataires de services bancaires › Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives › Section 7 : Le crédit maritime mutuel › Sous-section 1 : Dispositions générales › Article L512-74

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, peuvent être sociétaires d'une caisse régionale de crédit maritime mutuel ou d'une union : 1. Les personnes physiques qui, à titre principal, exercent ou ont exercé l'une des activités professionnelles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 512-68 ainsi que les ascendants, veuves et orphelins de ces personnes ; 2. Les groupements qui, se rattachant par leur objet à l'une des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 512-68 appartiennent à l'une des catégories déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84 ; 3. L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires et les organismes dont il centralise ou contrôle la gestion financière et comptable ; 4. Les autres personnes physiques ou morales qui exercent leur activité ou qui ont une résidence dans les départements du ressort territorial de la caisse régionale. NOTA :

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27