Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre Ier : Prestataires de services bancaires › Chapitre III : Les établissements de crédit spécialisés › Section 1 : Dispositions communes › Article L513-1
Code monétaire et financier · France
Les établissements de crédit spécialisés mentionnés à l'article L. 511-9 ne peuvent effectuer que les opérations de banque résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres ou de la décision d'agrément qui les concerne.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27