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Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre Ier : Prestataires de services bancaires › Chapitre III : Les établissements de crédit spécialisés › Section 2 : Les sociétés de crédit foncier › Sous-section 4 : Règles régissant les opérations des sociétés de crédit foncier › Article L513-16

L'établissement de crédit ou la société de financement chargé de la gestion des prêts, expositions, créances assimilées, titres et dépôts, est habilité à agir en justice tant en demande qu'en défense et à exercer toutes voies d'exécution au nom et pour le compte de la société de crédit foncier. NOTA : Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n°2021-858 du 30 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 8 juillet 2022.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27