Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre Ier : Prestataires de services bancaires › Chapitre III : Les établissements de crédit spécialisés › Section 2 : Les sociétés de crédit foncier › Sous-section 2 : Opérations › Article L513-6
Sont assimilés aux prêts mentionnés à l'article L. 513-3 les billets à ordre régis par les articles L. 313-42 et suivants, dès lors que les créances mobilisées par eux respectent les conditions mentionnées à l'article L. 513-3, ainsi que les prêts garantis par la remise, la cession ou le nantissement de créances et que la société de crédit foncier a consentis en bénéficiant des dispositions des articles L. 211-38 à L. 211-40 ou des articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel, dès lors qu'elles respectent les conditions mentionnées à l'article L. 513-3. Sont assimilées aux expositions mentionnées à l'article L. 513-4 les expositions qui ont été garanties par la remise, la cession ou le nantissement de créances et que la société de crédit foncier a consenties en bénéficiant des dispositions des articles L. 211-38 à L. 211-40 ou des articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel, dès lors qu'elles respectent les conditions mentionnées à l'article L. 513-4. NOTA : Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n°2021-858 du 30 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 8 juillet 2022.
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