Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre Ier : Prestataires de services bancaires › Chapitre V : Les sociétés de financement › Section 1 : Dispositions communes › Article L515-1-1
Code monétaire et financier · France
Les fonds propres d'une société de financement ne peuvent être inférieurs au montant du capital initial exigé lors de son agrément.
← L533-22-1 · All articles · L451-2-1 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27