Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre Ier : Prestataires de services bancaires › Chapitre V : Les sociétés de financement › Section 3 : Les sociétés de caution mutuelle › Sous-section 4 : Publicité › Article L515-11
Code monétaire et financier · France
Les administrateurs d'une société de caution mutuelle sont personnellement responsables du préjudice résultant de la violation des statuts ou des dispositions de la présente section.
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