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Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre Ier : Prestataires de services bancaires › Chapitre VI : Les établissements de crédit et d'investissement › Article L516-1

Les établissements de crédit et d'investissement sont des établissements de crédit qui ont pour objet de fournir, dans le cadre d'un agrément prévu au I de l'article L. 532-1, des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 dont au moins un de ceux mentionnés aux 3,6-1 et 6-2 de ce même article.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27