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Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre Ier : Prestataires de services bancaires › Chapitre VII : Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement, compagnies financières holding mixtes, conglomérats financiers, compagnies holding mixtes, entreprises mères mixtes de société de financement et compagnies holding d'investissement › Section 3 : Approbation des compagnies financières holding, des compagnies financières holding mixtes et des entreprises mères de société de financement › Article L517-14-1

Lorsque l'approbation ou l'exemption d'approbation d'une compagnie financière holding, d'une entreprise mère de société de financement ou d'une compagnie financière holding mixte mentionnée aux articles L. 517-12 et L. 517-14 intervient concomitamment aux vérifications prévues aux articles L. 511-10, L. 511-12-1 et L. 511-20-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se coordonne en tant que de besoin avec l'autorité de surveillance sur base consolidée et, s'il s'agit d'une autorité différente, avec l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel est établie l'entreprise concernée. Dans ces cas, le délai imparti à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour se prononcer, mentionné aux articles L. 511-12-1 et L. 511-20-1, est suspendu jusqu'à l'achèvement de la procédure prévue à l'article L. 517-12.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27