Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre Ier : Prestataires de services bancaires › Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque › Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations › Sous-section 4 : Opérations › Paragraphe 1 : Consignations et dépôts › Article L518-19
Code monétaire et financier · France
Les juridictions et administrations ne peuvent autoriser ou ordonner des consignations auprès de personnes physiques et d'organismes autres que la caisse des dépôts et consignations et autoriser les débiteurs, dépositaires, tiers saisis, à les conserver sous le nom de séquestre ou autrement. Les consignations faites en infraction à ces dispositions sont nulles et non libératoires.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27