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Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre Ier : Prestataires de services bancaires › Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque › Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations › Sous-section 4 : Opérations › Paragraphe 1 : Consignations et dépôts › Article L518-21

Tous les frais et risques relatifs à la garde, conservation et mouvement des fonds et des titres financiers consignés sont à la charge de la caisse des dépôts et consignations. Les titres financiers consignés ne donnent lieu à aucun droit de garde.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27