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Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre Ier : Prestataires de services bancaires › Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque › Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations › Sous-section 4 : Opérations › Paragraphe 1 : Consignations et dépôts › Article L518-22

Les sommes encaissées à titre d'arrérages, intérêts, dividendes, produits de remboursements ou négociations et autres produits quelconques de titres financiers consignés ne donnent droit à aucune liquidation ni à aucun paiement d'intérêts à la charge de la caisse des dépôts et consignations, quelle que soit la date de leur encaissement.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27