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Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre Ier : Prestataires de services bancaires › Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque › Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations › Sous-section 4 : Opérations › Paragraphe 2 : Rémunération des dépôts et des consignations › Article L518-23

Le taux et le mode de calcul des intérêts des comptes de dépôt ouverts à la Caisse des dépôts et consignations et des sommes consignées à ladite caisse sont fixés par décision du directeur général, prise sur avis de la commission de surveillance et revêtue de l'approbation du ministre chargé de l'économie.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27