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Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre Ier : Prestataires de services bancaires › Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque › Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations › Sous-section 1 : Commission de surveillance › Paragraphe 1 : Composition › Article L518-5

La commission de surveillance élit son président. Elle le choisit parmi les parlementaires qui la composent. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27