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Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre Ier : Prestataires de services bancaires › Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement › Section 3 : Règles de bonne conduite › Article L519-6-1

Par dérogation à l'article L. 519-6 et dans le cadre de la fourniture d'un service de conseil indépendant au sens de l'article L. 519-1-1, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent percevoir une rémunération de leur client.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27