Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre Ier : Prestataires de services bancaires › Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement › Section 3 : Règles de bonne conduite › Article L519-6-1
Code monétaire et financier · France
Par dérogation à l'article L. 519-6 et dans le cadre de la fourniture d'un service de conseil indépendant au sens de l'article L. 519-1-1, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent percevoir une rémunération de leur client.
← L544-4 · All articles · L519-3-2 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27