Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique › Chapitre II : Les établissements de paiement › Section 2 : Conditions d'accès à la profession › Sous-section 3 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen › Article L522-12
Dans la présente sous-section et pour l'application des dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation de services : 1° L'expression : "autorités compétentes" désigne la ou les autorités d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargées, conformément à la législation de cet Etat, d'agréer ou de contrôler les établissements de paiement qui y ont leur siège social ou administration centrale ; 2° L'expression : “ Etat d'origine ” désigne, pour un établissement de paiement, l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen où il a son siège social ou si, conformément à son droit national, il en est dépourvu, celui de ces Etats où est située son administration centrale ; 3° L'expression : “ Etat d'accueil ” désigne l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que l'Etat d'origine, dans lequel l'établissement de paiement exerce son activité en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services ; 4° L'expression : "succursale" désigne une ou plusieurs parties, dépourvues de la personnalité morale, d'un établissement de paiement et dont l'objet est de fournir des services de paiement. Tous les lieux d'exploitation établis par un établissement de paiement dans le même Etat d'accueil sont considérés comme une succursale unique.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27