Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique › Chapitre II : Les établissements de paiement › Section 3 : Dispositions prudentielles › Article L522-16
Code monétaire et financier · France
Tout établissement de paiement qui entend externaliser des fonctions opérationnelles de services de paiement en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'externalisation de fonctions opérationnelles importantes ne peut pas être faite d'une manière qui nuise sérieusement à la qualité du contrôle interne de l'établissement de paiement et qui empêche l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de contrôler que cet établissement respecte bien toutes les obligations auxquelles il est soumis. Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les conditions d'application du présent article.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27