Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique › Chapitre II : Les établissements de paiement › Section 2 : Conditions d'accès à la profession › Sous-section 1 : Agrément des établissements de paiement › Article L522-9
Code monétaire et financier · France
Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de la demande ou, si la demande est incomplète, dans le même délai suivant la réception de toutes les informations nécessaires aux fins de la décision, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie sa décision au demandeur.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27