Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique › Chapitre III : Les agents › Article L523-5
Code monétaire et financier · France
Pour l'application de l'article L. 511-33, du I de l'article L. 522-19, de l'article L. 526-35, du dernier alinéa de l'article L. 571-4 et de l'article L. 572-7, les agents sont assimilés à des personnes employées par les prestataires de services de paiement.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27