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Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique › Chapitre V : Les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique › Section 1 : Généralités › Article L525-3

Il est interdit à toute personne autre que celles mentionnées aux articles L. 525-1 et L. 525-2 d'émettre et de gérer à titre de profession habituelle de la monnaie électronique au sens de l'article L. 315-1 ou d'offrir au public ou demander l'admission à la négociation de jetons de monnaie électronique au sens du point 7 du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27