Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique › Chapitre VI : Les établissements de monnaie électronique › Section 2 : Conditions d'accès à la profession › Sous-section 1 : Agrément › Article L526-12
Code monétaire et financier · France
L'établissement de monnaie électronique satisfait à tout moment aux conditions de son agrément. Toute modification des conditions auxquelles est subordonné l'agrément délivré à un établissement de monnaie électronique ayant une incidence sur l'exactitude des informations et pièces justificatives fournies pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 526-8 à L. 526-10 fait l'objet d'une déclaration auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27