Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique › Chapitre VI : Les établissements de monnaie électronique › Section 2 : Conditions d'accès à la profession › Sous-section 1 : Agrément › Article L526-15
Le retrait de l'agrément d'établissement de monnaie électronique peut également être décidé d'office par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque l'établissement : 1° Ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois ou a cessé d'exercer son activité pendant une période supérieure à six mois ; 2° A obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ; 3° Ne remplit plus les conditions auxquelles est subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure ou omet d'informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de changements majeurs à ce sujet. 4° Représente une menace pour la stabilité du système de paiement ou la confiance en celui-ci en poursuivant son activité de services de paiement.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27