Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique › Chapitre VI : Les établissements de monnaie électronique › Section 3 : Dispositions prudentielles › Article L526-28
Code monétaire et financier · France
Les fonds propres d'un établissement de monnaie électronique ne peuvent être inférieurs aux exigences édictées au I de l'article L. 526-9 et par le deuxième alinéa de l'article L. 526-27.
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