Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique › Chapitre VI : Les établissements de monnaie électronique › Section 1 : Définitions › Article L526-4
Code monétaire et financier · France
Les comptes ouverts par les établissements de monnaie électronique, dans le cadre de la fourniture de services de paiement, respectent les dispositions législatives et réglementaires applicables aux comptes et aux opérations de paiement.
← L526-10 · All articles · L525-11 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27