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Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique › Chapitre VI : Les établissements de monnaie électronique › Section 2 : Conditions d'accès à la profession › Sous-section 1 : Agrément › Article L526-7

Avant d'émettre et de gérer de la monnaie électronique, les établissements de monnaie électronique obtiennent un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4 ou de l'article L. 521-8. L'obtention de cet agrément est subordonnée à la soumission à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'une demande accompagnée des informations définies par arrêté. Cet agrément ne peut être accordé qu'à une personne morale.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27