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Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique › Chapitre VI : Les établissements de monnaie électronique › Section 2 : Conditions d'accès à la profession › Sous-section 1 : Agrément › Article L526-9

I. – Les établissements de monnaie électronique doivent disposer, au moment de l'agrément, d'un capital libéré d'un montant au moins égal à la somme fixée par voie réglementaire. II. – L'administration centrale de tout établissement de monnaie électronique doit être située sur le même territoire national que son siège statutaire. III. – Tout établissement de monnaie électronique agréé en France exerce au moins une partie de son activité d'émission et de gestion de monnaie électronique sur le territoire français.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27