lexiara

Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre III : Les prestataires de services d'investissement › Chapitre Ier : Définitions › Section 3 : Interdictions › Article L531-10

Sous réserve des dispositions de l'article L. 531-2, il est interdit à toute personne autre qu'un prestataire de service d'investissement, qu'une entreprise de pays tiers mentionnée à l'article L. 532-48 ou qu'une personne mentionnée à l'article L. 532-18 ou à l'article L. 532-18-1 de fournir à des tiers des services d'investissement, à titre de profession habituelle.

· All articles ·

Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27