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Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre III : Les prestataires de services d'investissement › Chapitre Ier : Définitions › Section 2 : Dispositions relatives aux entreprises d'investissement › Article L531-7

Le ministre chargé de l'économie fixe les conditions dans lesquelles les entreprises d'investissement et les établissements de crédit et d'investissement définis à l'article L. 516-1 peuvent exercer, à titre professionnel, une activité autre que celles prévues aux articles L. 321-1, L. 321-2 et, le cas échéant, L. 323-1. NOTA : Conformément au I de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 (NOR : ECOT2415927R), ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2024.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27