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Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre III : Les prestataires de services d'investissement › Chapitre Ier : Définitions › Section 2 : Dispositions relatives aux entreprises d'investissement › Article L531-8

Chaque entreprise d'investissement, chaque entreprise de marché et chaque chambre de compensation adhère à une association de son choix, chargée de la représentation collective et de la défense des droits et intérêts de ses membres. Toute association ainsi constituée est affiliée à l'association prévue à l'article L. 511-29.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27