Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre III : Les prestataires de services d'investissement › Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession › Section 1 : Agrément des prestataires de services d'investissement › Sous-section 4 : Bureaux de représentation des entreprises d'investissement › Article L532-14
Code monétaire et financier · France
Lorsque des entreprises d'investissement ouvrent en France des bureaux ayant une activité d'information, de liaison ou de représentation, l'ouverture de ces bureaux doit être préalablement notifiée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui en informe l'Autorité des marchés financiers. Ces bureaux font état de la dénomination ou de la raison sociale de l'établissement qu'ils représentent.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27