Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre III : Les prestataires de services d'investissement › Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession › Section 1 : Agrément des prestataires de services d'investissement › Sous-section 4 : Bureaux de représentation des entreprises d'investissement › Article L532-15
Code monétaire et financier · France
Lorsque les bureaux sont ouverts par des sociétés de gestion de portefeuille, la notification prévue à l'article L. 532-14 est adressée à l'Autorité des marchés financiers. Celle-ci en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27