Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre III : Les prestataires de services d'investissement › Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession › Section 3 : Règles spécifiques concernant les pays tiers pour la gestion de FIA › Sous-section 3 : Agrément des gestionnaires établis dans un pays tiers › Article L532-32
Le gestionnaire mentionné à l'article L. 532-30 dispose d'un représentant légal en France. Le représentant légal est le point de contact du gestionnaire dans l'Union européenne. Toute correspondance officielle entre les autorités compétentes et le gestionnaire et entre les porteurs ou actionnaires établis dans l'Union européenne du FIA concerné, conformément à la présente section, a lieu par l'intermédiaire de ce représentant légal. Il est également le point de contact pour l'Autorité européenne des marchés financiers. Il vérifie la conformité aux dispositions en vigueur des activités de gestion et de commercialisation du gestionnaire. Il est doté des moyens nécessaires à l'exercice de cette mission de vérification. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27