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Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre III : Les prestataires de services d'investissement › Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession › Section 1 : Agrément des prestataires de services d'investissement › Sous-section 1 : Conditions et procédures d'agrément des prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille › Article L532-4

Pour délivrer l'approbation du programme d'activité, l'Autorité des marchés financiers apprécie la qualité de ce programme au regard des obligations prévues aux articles L. 533-25 et L. 533-26, ainsi que les conditions dans lesquelles le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille envisage de fournir les services d'investissement concernés. Ce programme indique le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation du prestataire.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27