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Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre III : Les prestataires de services d'investissement › Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement › Section 4 : Règles d'organisation › Sous-section 2 : Activités de négociation algorithmique applicables aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille › Article L533-10-7

Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui ont recours à une technique de négociation algorithmique à haute fréquence tiennent un registre précis et chronologique de tous les ordres qu'ils passent, y compris les annulations d'ordres, les ordres exécutés et les cotations sur les plates-formes de négociation.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27