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Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre III : Les prestataires de services d'investissement › Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement › Section 5 : Règles de bonne conduite › Sous-section 2 : Dispositions particulières aux sociétés de gestion de portefeuille › Article L533-22-2-3

Pour l'application des articles L. 1226-15, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, la détermination de l'indemnité à la charge de l'employeur ne prend pas en compte, en application de l'article L. 533-22-2 du présent code et pour les personnes mentionnées au même article L. 533-22-2, la partie de la part variable de la rémunération dont le versement peut être réduit ou donner lieu à restitution.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27