Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre III : Les prestataires de services d'investissement › Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement › Section 8 : Gouvernance des entreprises d'investissement › Sous-section 2 : Organisation et contrôle interne › Article L533-29
Les entreprises d'investissement se dotent : 1° D'un dispositif de gouvernance solide comprenant notamment une organisation claire assurant un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent, des procédures efficaces de détection, de gestion, de suivi et de déclaration des risques auxquels elles sont ou pourraient être exposées, ou des risques qu'elles font peser ou pourraient faire peser sur d'autres ; 2° D'un dispositif adéquat de contrôle interne, y compris de procédures administratives et comptables saines ; 3° De politiques et pratiques de rémunération permettant une gestion saine et efficace des risques. Le personnel exerçant des fonctions de contrôle est indépendant des unités opérationnelles qu'il contrôle et dispose des moyens nécessaires à l'exercice de ses missions. Le dispositif de gouvernance mentionné au premier alinéa est adapté à la nature, à l'échelle et à la complexité des risques inhérents au modèle d'entreprise et aux activités de l'entreprise d'investissement. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les conditions d'application du présent article. NOTA : Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27