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Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre III : Les prestataires de services d'investissement › Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement › Section 8 : Gouvernance des entreprises d'investissement › Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération › Article L533-30-15

Il est interdit aux personnes mentionnées à l'article L. 533-30 de recourir à des stratégies individuelles de couverture ou d'assurance en matière de rémunération ou de responsabilité afin de limiter l'application des dispositions de la présente sous-section. Les dispositions de l'alinéa précédent sont d'ordre public. NOTA : Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27