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Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre IV : Autres prestataires de services › Chapitre XI : Les gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits › Section 5 : Externalisation par un gestionnaire de crédits › Article L54-11-15

Le gestionnaire de crédits tient et conserve les archives des instructions pertinentes adressées au prestataire de services de gestion de crédits, ainsi que l'accord d'externalisation, pendant au moins cinq ans à compter de la date de résiliation de l'accord. Il met ces informations à la disposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur demande. NOTA : Conformément au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27