Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre IV : Autres prestataires de services › Chapitre XI : Les gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits › Section 7 : Surveillance des gestionnaires de crédits qui fournissent des services transfrontaliers › Article L54-11-22
Code monétaire et financier · France
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution répond à une demande d'assistance des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine, conformément aux dispositions du L. 632-2, elle décide des mesures les plus appropriées à prendre dans chaque cas. Lorsqu'elle décide de mener des inspections sur place au nom des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine, elle informe sans tarder les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine des résultats de ces inspections. NOTA : Conformément au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.
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