Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre IV : Autres prestataires de services › Chapitre XI : Les gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits › Section 9 : Obligation des acheteurs de crédits › Article L54-11-27
Un acheteur de crédits dont le siège statutaire est situé en France désigne un établissement de crédit, ou un gestionnaire de crédits, pour exercer des activités de gestion de crédits relatives aux droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou au contrat de crédit non performant lui-même. Lorsqu'un acheteur de crédits n'est pas domicilié dans l'Union ou n'a pas son siège statutaire ou, s'il n'a pas de siège statutaire au titre de son droit national, son administration centrale dans l'Union, son représentant désigné en application de l'article L. 54-11-30, s'il est établi en France, désigne un établissement de crédit ou un gestionnaire de crédits, sauf dans les cas où le représentant est lui-même une entité appartenant à l'une de ces catégories, pour exercer les activités de gestion de crédits relatives aux droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou au contrat de crédit non performant lui-même conclu avec des personnes physiques, y compris les consommateurs et des travailleurs indépendants, ou des micro, petites et moyennes entreprises (PME). NOTA : Conformément au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27