Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre IV : Autres prestataires de services › Chapitre XI : Les gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits › Section 2 : Agrément des gestionnaires de crédits › Article L54-11-7
Code monétaire et financier · France
Les fonds reçus des emprunteurs par un gestionnaire de crédits sont protégés contre tout recours d'autres créanciers de ce dernier, y compris en cas de procédure d'exécution forcée ou de procédure collective régie par le livre VI du code de commerce.
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