Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre IV : Autres prestataires de services › Chapitre XI : Les gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits › Section 2 : Agrément des gestionnaires de crédits › Article L54-11-8
Code monétaire et financier · France
Tout paiement effectué par l'emprunteur au gestionnaire de crédits afin de rembourser tout ou partie des montants dus en lien avec les droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, est considéré comme ayant été versé à l'acheteur de crédits. A l'occasion de chaque versement, le gestionnaire de crédits remet à l'emprunteur un reçu ou une lettre de décharge reconnaissant les montants reçus, sur papier ou sur un autre support durable. NOTA : Conformément au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27